E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
624. Commet une infraction :
1°  l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication, le radiodiffuseur, le télédiffuseur ainsi que toute autre personne qui utilise un autre support ou technologie de l’information, lorsque l’écrit, l’objet, le matériel publicitaire, l’annonce ou la publicité ayant trait à une élection ne contient pas les mentions prévues aux articles 463 et 463.1, selon le cas;
2°  l’agent officiel ou son adjoint de même que l’intervenant particulier ou son représentant qui permet qu’un écrit, un objet, du matériel publicitaire, une annonce ou une publicité ayant trait à une élection ne contienne pas les mentions prévues aux articles 463 ou 463.1, selon le cas.
1987, c. 57, a. 624; 1998, c. 52, a. 103; 2002, c. 37, a. 209; 2009, c. 11, a. 78.
624. Commet une infraction:
1°  l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire;
2°  le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit;
3°  le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait diffuser et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit ne soient mentionnés au début ou à la fin de la publicité;
4°  quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu’elle a trait à une élection, sans que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait diffuser et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit ne soient mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Aux fins du présent article, les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 624; 1998, c. 52, a. 103; 2002, c. 37, a. 209.
624. Commet une infraction:
1°  l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire;
2°  le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit;
3°  le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait diffuser et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit ne soient mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Aux fins du présent article, les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 624; 1998, c. 52, a. 103.
624. Commet une infraction:
1°  l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire;
2°  le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit;
3°  le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait diffuser et le nom du parti ou du candidat indépendant pour lequel il agit ne soient mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
1987, c. 57, a. 624.